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29 octobre 2012 1 29 /10 /octobre /2012 16:27

14175-google-logo-3-s-.pngElle est dans toutes les têtes et dans tout les esprits des activistes du web mais aussi des acteurs de la presse et inversement. Cette fameuse loi Google semble hanté nombre de salles de rédaction et de blogs. Les uns la voyant comme une nécessaire bouée de sauvetage, les autres comme la pire menace contre la liberté d'expression et les modérés ne sachant plus sur quel pied danser. Mais tandis qu'Eric Schmidt PDG de google est reçu à l'Elysée nous sommes en droit de nous interroger sur ce que serait cette loi si elle existait. Petit exercice pratique de prospective juridique donc.

 

Tout d'abord s'agit-il vraiment d'une loi Google ? En effet si c'était le cas et qu'elle visait exclusivement le géant américain il y a de grandes chances qu'elle soit retoquée par notre propre législation, celle de l'Europe ou nos accords internationaux pour pratique anti-conccurentielle. Seul à payer Google pourrait vite arguer que Yahoo, Bing, Voila ou MSN sont aussi concernés par la pratique et que cette norme l'handicape par rapport à ses concurents. Mais heureusement (bien évidemment il y a ici de l'ironie) la toute jeune association de la presse d'Information Politique et Générale (IPG fondée en mai 2012) à dans sa besace un magnifique projet de loi. Jugez plutôt.

 

Projet de proposition de loi sur les droits voisins pour les organismes de presse

 

 

En somme ce n'est pas compliqué le projet de loi vient interdire le droit à la citation et fait que le droit moral et patrimonial sur les contenus protégés vient recouvrir toute l'œuvre, du début à la fin même jusqu'au lien de l'article. En pratique la technique est tout bonnement similaire à interdire à un individu de conseiller un article dans un journal à un ami mais peut importe. Comme le souligne Numerama cette pratique condamnerait toutes les revues du web, faisant florès comme celle d'Erwan Gaucher ou d'Owni. Sur quel fondement ? Car le droit d'auteur protège une œuvre en raison de sa valeur personnelle pas des moyens d'y accéder. De plus quid des liens hypertextes vers les images de tableau ou de sculpture sur les sites de musée ? Un ami me faisait une excellente suggestion. Pourquoi la presse aurait un statut particulier ? Si l'action de Google est handicapante ou fait perdre de l'argent pour la presse pourquoi pas pour les compagnies aériennes, les vendeurs de pizza ? En effet le fondement est ici exclusivement patrimonial puisque Google mentionne toujours l'auteur original de l'article et ne s'en attribue jamais la paternité. L'idée étant que Google gagnant de l'argent avec la publicité se fait de l'argent sur la presse. Le raisonnement peut donc être étendu alors pourquoi ne l'est-il pas ?

 

Le fondement questionné et peu trouver venons en à la pratique. Quelle taxe ou rémunération mettre en place ? Sans doute une indemnité fondée sur le nombre de clics ou de pages vues. Problème majeur pour l'un ou l'autre ces données fiables proviennent de Google ou des autres moteurs de recherche. Ainsi ils seront à la fois les collecteurs et les décideurs du montant de leur indemnité. Qui pensera que la mesure est honnête ?

 

Il est souvent reprocher de mettre en place une taxe qui bénéficiera à un acteur en particulier ou un groupe d'acteurs particuliers ce qui nuirait à l'intérêt général et ne ferait que profiter à un lobby. Mais ces systèmes existent déjà. Si votre serviteur n'a pût vérifier si la CSG fut bien un jour reversée pour les retraites, il peut vous dire qu'un timbre fiscal de droit d'appel vient indemniser les anciens avoués.

 

Timbre correspondant au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel (article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009)
« Code général des impôts - Art. 1635 bis P.-I- Il est institué un droit d'un montant de 150 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

« Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

« Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Le I s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu'au 31 décembre 2020.
  

 

Et que la rémunération sur la copie privée sur les CD, CD-Rom ou matériels de stockage fonctionne sur ce principe. Mais au delà du fait qu'un  acteur extérieur peut facilement et rapidement évaluer le montant de cette rémunération plus problèmes se posent. D'abord à qui doit-on reverse le montant de cette indemnité ? La multiplicité des structures possibles et inimaginables dans la presse en ligne existe. Quid des blogs personnels de journalistes ? Des articles d'agence de communication ? Des blogs amateurs ? Et après comment se fera la répartition ? A nouveau au nombre de clics ou de visites sur la page ? Mais il est bien connu que l'internaute surfe souvent. Alors s'il consulte un article via Google et un autre ensuite par un lien sur le site, Libération ou Le Nouvel Observateur vont-ils devoir se verser eux-mêmes l'indemnité ? Car il faut être clair la pratique de l'auto-citation est très répandue dans la presse et encore plus en ligne du fait de la facilité de création des liens.

Enfin sur ce point une autre question, cette indemnité va-t-elle être gardé par les éditeurs véritables membres de l'association ou reversée aux journalistes véritables auteurs ?

 

Un dernier point pour conclure. Dans Place de la Toile l'émission de France Culture, Pierre Haski directeur de la rédaction de Rue89 et co-fondateur énonçait que son site profitait plus des réseaux sociaux, twitter et facebook en premier lieu que de Google pour diffuser les articles. Dans ce cadre là l'indemnité serait peut-être aussi anti-conccurentielle car non fondée sur l'audience mais sur le type d'audience. Et peut-être que si Google désindexe les articles et qu'ils circulent sur les réseaux sociaux où rappelons le se trouve une population similaire, celle des mordus d'information qui la pratage aussi, il sera bon se poser les questions nécessaire, de cette loi, dont les questions juridiques.

Mais nous avons bien peur que ce ne soit jamais le cas car Internet reste toujours uniquement pensé comme un média comme les autres. Et les liens troubles entre presse, industrie culturelle et ministère de la culture persistent.

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